Martin Nolot : les éléments du dossier au 19 décembre 2002

 

Des professeurs du Collège de Parmain

Solidaires de Martin Nolot

 

Courrier :

Professeurs solidaires

C/O Martin Nolot

14 chemin des Vallées

95760 Valmondois

 

 

Le texte qui figure ci-après est destiné en premier lieu à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, Monsieur le Médiateur de l’Education nationale, Monsieur le Recteur de l’académie de Versailles, Monsieur le Président du jury de l’agrégation interne de mathématiques. 

Il sera ensuite adressé aux membres de la commission disciplinaire, aux élus locaux, aux associations de parents d’élèves, aux syndicats, à la presse ...

 

Des regroupements d’arguments contribuent à la clarté de l’exposé, mais celui-ci reste proche de la chronologie des faits et des découvertes du Comité. Chaque semaine qui passe apporte des éléments supplémentaires en faveur de Martin NOLOT et en défaveur du Ministère.

Ce dossier est donc ouvert.

 

 

PREAMBULE

 

Martin Nolot, professeur certifié de mathématiques, a été radié à vie de l’Education Nationale en juillet 2002.

 

On lui reproche de n’avoir pas su interpréter les consignes verbales données par le jury au début de l’épreuve orale de l’agrégation. L’une de ces consignes est que les documents apportés par les candidats  doivent comporter un numéro ISBN. Or Martin Nolot a utilisé un document édité par le CNED, sous la référence L 2032 DG C02 1 607. Il a appris à ses dépends que ce n’était pas un numéro ISBN.

 

En attribuant la sanction la plus lourde existant dans la fonction publique, le Ministère a estimé que la proposition de suspension temporaire émanant du Recteur de l’académie de Versailles sur avis de la commission disciplinaire était insuffisante au regard de la gravité de la faute ...

 


MARTIN NOLOT DEVIENT CERTIFIE AVEC L’AIDE DU CNED

 

Tout d’abord, il faut noter que Mr Nolot est issu du corps des instituteurs. Il a préparé le CAPES interne, ainsi que l’agrégation, par correspondance, tout en travaillant pour nourrir sa famille. Il est probablement le seul instituteur ayant jamais été admissible à l’agrégation de mathématiques. Du fait de ce cursus atypique, il a été tenu à l’écart des informations qui circulent oralement dans les centres de préparation universitaires. Il n’a pu avoir accès qu’aux informations écrites figurant sur des documents publics.

 

Pour sa préparation, il a utilisé les documents vendus par le CNED, organisme sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale.

 

C’est dans l’un de ces  fascicules du CNED, intitulé « CAPES INTERNE MATHEMATIQUES, épreuve professionnelle », référence CNED  K 2281 DG 624 , auteur Mme Danièle DUFOUR, dans la partie « conseils généraux », que Martin Nolot a lu le paragraphe suivant: 

« 2) Le jour de l’oral (…)

·        2 heures de préparation, avec tous les documents que vous voulez :

-         ceux que vous apportez (vos cours, devoirs donnés à vos élèves, tout ce que vous avez préparé pour le CAPES notamment les devoirs que nous vous proposons ici avec leurs corrigés, etc)

 

PUIS SE DOCUMENTE SUR L’AGREGATION

 

Le fascicule du CNED concernant les modalités de l’agrégation interne (réf. L 2030 G) ne lui apporte aucune information de nature à soupçonner un règlement différent pour l’épreuve orale de l’agrégation interne, dont la nature est similaire à celle du CAPES interne. En effet, le BO cité dans ce fascicule (BO n°32 du 29 septembre 1988,reproduit page 3 du fascicule du CNED) indique : « Durée de la préparation (avec documents) de chacune des épreuves : trois heures. ».

Dans les trois pages de renseignements qui suivent concernant les modalités des épreuves, dactylographiées par le CNED sans mention d’auteur, on trouve page 4 une ligne au sujet des documents, mais cette brève mention ne concerne que les ouvrages qui seront disponibles sur place.

Les 11 pages suivantes citent le BO spécial n°3 du 29 avril 1999. Martin les lit attentivement : il s’agit du programme de l’agrégation.

Page 19, le fascicule indique que « Les calculatrices sont [...] interdites aux épreuves orales », suivi d’un extrait de circulaire concernant les calculatrices à l’écrit.

Page20, un nouveau texte officiel apparaît: il s’agit de la « Bibliographie minimale » pour l’agrégation interne, comportant cinq références. On y voit en particulier trois tomes d’ « Exercices avec solutions (2 tomes Analyse, 1 tome Algèbre) » (circulaire du 1-2-1999 ) .

Page 28, les informations pratiques renvoient au BO spécial déjà cité.

Page 30, figure la liste des 114 librairies du Centre National de documentation pédagogique.

 

Il n’avait aucune raison de rechercher d’autres textes officiels, puisque les textes de référence lui avaient été fournis. Mais soucieux de bien s’informer, il a acheté le rapport du jury de l’année 1998 (dès sa préparation au CAPES), puis celui de l’année 2001, sans rien y trouver de plus au sujet des documents qu’il pouvait apporter.

Ramené à la seule information laconique du BO « avec documents », Martin Nolot a retenu qu’il n’y avait rien de spécial par rapport au CAPES. Il n’avait aucune raison de soupçonner qu’il fallait trier attentivement les documents apportés à l’oral.

 

ADMISSIBLE, MARTIN NOLOT PRESENTE L’ORAL

 

Fort de sa conviction, Martin Nolot a apporté aux épreuves orales ce que son budget lui avait permis d’acheter : quatre livres et les publications du CNED. Il les a utilisés ouvertement pendant la préparation. A la fin de l’épreuve, Martin Nolot a été extrêmement surpris d’entendre qu’il n’était pas en règle en ayant utilisé un fascicule du CNED. Pourtant, il n’a pas remis en doute les paroles du Président du jury, qui affirmait que cette interdiction figurait dans les textes. Le respect qu’il éprouvait pour les personnes qui l’accusaient, et la véhémence des accusations portées (« fraude caractérisée », « particulièrement grave » selon le rapport du Président du jury du 15 avril 2002) , l’ont paralysé.  Il a bien essayé de rechercher d’où lui venait la conviction que tous les documents étaient autorisés à l’épreuve orale, mais n’a pu que constater l’absence d’information dans son fascicule du CNED malgré les nombreux textes cités.

Profondément troublé, il a relu la phrase concernant les ouvrages disponibles sur place (qui n’est pas une référence officielle) et bien que cette phrase ne s’applique pas aux documents apportés, il s’est convaincu qu’il était coupable de négligence de ne pas avoir eu l’idée de l’étendre à ses propres documents.  Sa déposition écrite (déclaration du 20 juin 2002) est empreinte de cette humilité déplacée.

Il a donc plaidé la négligence de bonne foi, mais ses juges ont estimé qu’il ne pouvait pas prétendre ne pas être au courant de l’interdiction des documents du CNED.

 

Aujourd’hui, ceux qui dès le départ connaissaient son honnêteté sont rejoints par tous ceux qui se sont sérieusement documentés. Nous espérons que ce sera bientôt le cas du Ministre de l’Education Nationale au vu de cet argumentaire.

 

RECAPITULATIF DES INFORMATIONS DONNEES PAR LE JURY

Après avoir vu la manière dont Martin Nolot s’est informé activement par lui-même, voyons la manière dont le Jury du concours d’agrégation l’a informé.

 

Avant le jour de l’épreuve :

 

Le jury dispose de plusieurs voies pour informer les candidats. Une voie écrite bien connue des candidats est celle du rapport annuel. On s’attend à y trouver les textes officiels (ou du moins leurs références) et surtout l’interprétation que le jury en fait.

 

Pourtant le rapport du jury d’agrégation interne de mathématiques 2001 (CNDP ISBN 2-240-72803-5) ne mentionne aucun document interdit à l’oral. Il met seulement en garde contre une utilisation maladroite des documents : « Les candidats devraient se méfier de résolutions recopiées et mal comprises… » (page 50 ) et « Le jury attend autre chose que la reproduction de leçons-types » (page 48) . Cette mise en garde est justifiée par le fait que les candidats ont légalement à leur disposition des ouvrages donnant des exercices résolus. La liste des livres disponibles sur place le confirme à la fin du rapport.

 

Le rapport du jury 2000 de l’agrégation interne de mathématiques 2000 (disponible sur le site du CNDP) est plus précis : il fournit une liste d’« ouvrages non autorisés à l’oral ». Il est plus que surprenant de constater que cette liste ne comporte aucun document du CNED, ni explicitement, ni implicitement (pas de mention de numéro ISBN).

 

L’autre voie d’information est la convocation du candidat admissible. Elle est le support réglementaire des consignes pour l’oral. On constate que la convocation de Martin Nolot ne comporte aucune indication sur les documents que les candidats étaient en droit d’apporter. Une feuille d’instructions est annexée : elle n’évoque pas plus le sujet.

 

Compte tenu de ce vide, les candidats devraient tous être dans l’incertitude, et emporter à l’oral de nombreux ouvrages à trier sur place… Or ce n’est pas le cas. Alors comment connaissent-ils les consignes à l’avance si ce n’est par le bouche à oreille des centres de formation ? A moins qu’ils soient dans la même ignorance que Martin Nolot, mais qu’ils aient placé leur « budget livres » en dehors du CNED, ce qui les met à l’abri du risque d’être inquiétés.

 

Face à ce constat, que peut-on penser de l’équité des candidats?

 

Le jour de l’épreuve :

 

Le Vice-Président du jury appelé à témoigner devant la Commission disciplinaire raconte qu’il a assisté au « rappel des consignes de l’épreuve par l’appariteur en chef après le tirage des sujets.»  (ProcèsVerbal de la CAPA du 9 juillet 2002 page 6 ) . On ne voit pas comment il pourrait y avoir eu un « rappel » puisqu’il n’y a pas d’information préalable.

 

Le même témoin « indique que les candidats ont le droit d’utiliser les documents disponibles sur place, ainsi que ceux qu’ils ont amenés (sic), à condition qu’ils soient imprimés, qu’ils portent un numéro ISBN,  et ne figurent pas sur la liste des ouvrages interdits, qui est affichée en salle ».  (ProcèsVerbal de la CAPA du 9 juillet 2002 page 6 ). Martin NOLOT avait apporté des ouvrages qui comportaient tous un numéro de code. En particulier, le document incriminé, portait la mention « imprimé par le CNED » et la référence « L 2032 DG C02 1 607 ».

 

Quant à la liste des documents interdits, affichée en salle, Martin se souvient qu’elle a été présentée comme une liste de livres trop récents, ce qui ne le concernait en rien, ses documents, du CNED ou non, ayant tous plus d’un an . Il est probable que cette liste était analogue à celle donnée dans le rapport de jury 2000. Il va de soi qu’aucune référence écrite, même une affiche, ne peut être utilisée à charge tant que l’accusation ne l’aura pas produite pour prouver qu’elle comportait des informations de nature à interdire les documents du CNED.

 

Le Vice-Président du jury déclare ensuite que « Monsieur Nicolas, l’appariteur en chef, informe les candidats que tous les ouvrages vendus en librairie ont un numéro de ce type [ISBN] »  (ProcèsVerbal de la CAPA du 9 juillet 2002 page 7 ).. Or cette affirmation est fausse. Sans rentrer dans des détails techniques, nous pouvons prendre pour exemple le livre publié en 1985 par le Ministère de l’Education Nationale en coédition avec le Livre de Poche, intitulé « Collèges : programmes et instructions ». Ce livre porte la mention « disponible en librairie et dans les CRDP-CNDP » et possède un numéro de dépôt légal, mais pas de numéro ISBN.

Il est donc demandé aux candidats de saisir, dans le stress des épreuves orales, « après le tirage des sujets », une information subtile qui n’est même pas maîtrisée par le jury lui-même…

 

De plus si l’on analyse cette phrase logiquement, elle dit que les ouvrages vendus en librairie ont un numéro ISBN, mais elle n’exclut pas qu’un ouvrage comportant un numéro ISBN, donc autorisé aux yeux du jury, puisse être vendu en dehors des librairies traditionnelles.

 

Pour être inquiété par cette phrase, il aurait aussi fallu que Martin Nolot sache que, contrairement au CNDP et à l’ONISEP, organismes au statut similaire dans l’Education nationale, le CNED utilise une codification interne en lieu et place du numéro ISBN. En outre, il ne pouvait pas soupçonner que les 114 librairies pédagogiques du CNDP ne diffusaient pas les documents du CNED.

 

Une autre affirmation du Vice-Président nous laisse perplexe : « le rappel relatif aux documents autorisés [dure] environ cinq minutes. » (ProcèsVerbal de la CAPA du 9 juillet 2002 page 7 ). Nous avons fait une simulation et il n’a pas été possible de parler plus de 20 secondes avec les consignes verbales rapportées par le témoin.

 

SURVEILLANCE DE LA SALLE DE PREPARATION

 

Nous apprenons enfin qu’il y a un surveillant dans la salle de préparation (ProcèsVerbal de la CAPA du 9 juillet 2002 page 5 )., et nous sommes étonnés que cette personne investie d’une responsabilité et qui, comme les candidats, a pu être informée de la nature des documents interdits, soit restée face à Martin Nolot à moins de deux mètres pendant toute la préparation de trois heures, sans rien remarquer d’anormal concernant le document qu’il utilisait.

 

Si le document était illicite, les organisateurs du concours se sont montrés particulièrement incompétents à assurer l’application du règlement, puisque c’est une candidate qui leur a signalé le litige.

 

MECONNAISSANCE DES REGLES ET TRANSGRESSION

… PAR LE JURY

 

Malgré les conditions que nous venons de rapporter, le Président du jury a demandé que le candidat soit « sévèrement  sanctionné». (Rapport du 15 avril 2002)

 

Pour appuyer sa demande, il a affirmé devant la commission disciplinaire académique que les « consignes relatives aux ouvrages sont (...) identiques à celles du CAPES » (ProcèsVerbal de la CAPA du 9 juillet 2002 page 6 ).

 

Il ne précise pas le CAPES auquel il fait référence.

 

Deux possibilités :

 

Soit il parle du CAPES interne, celui qu’a passé M. Nolot. C’est l’interprétation logique dans le contexte où la phrase a été prononcée, puisqu’il s’agit de réfuter la possibilité qu’avait Martin Nolot de méconnaître le règlement.

Pour le CAPES interne de mathématique, reportons-nous donc au texte officiel (BO n°41 du 29 octobre 1992 p3213) :

« ...tous les documents, manuels d’enseignement, publications (notamment celles des IREM), notes personnelles sont autorisés. »

Il en résulte que le fait d’utiliser un fascicule du CNED n’est pas une fraude au CAPES interne, et que le Président du jury d’agrégation ignore totalement la teneur des textes officiels auxquels il fait référence pour accuser Martin NOLOT d’ignorer les textes.

 

Soit il est question du CAPES externe, et l’on ne peut reprocher au candidat Nolot de ne pas en connaître le règlement, puisqu’il n’a jamais présenté ce concours. Par contre, on peut attendre du président de jury qu’il connaisse les textes afférents aux épreuves citées.

Or on peut y lire au sujet des ouvrages apportés par le candidat à l’oral du CAPES externe (RLR section 822-3) : « Le jury les contrôle et peut s’opposer à l’utilisation de certains, s’il juge (…) ». Ce règlement est effectivement identique à celui figurant dans les textes de l’agrégation interne de mathématiques : « le jury, en contrôlant ces ouvrages [apportés par le candidat], peut s’opposer à l’utilisation de certains d’entre eux … » (RLR section 820-2 k, Annexe 2 modifiée par l’arrêté du 2 juin 1994, p5).

Contrairement à ces dispositions, aucun contrôle des documents n’a eu lieu lors de l’épreuve. L’administration du concours est donc coupable de ne pas avoir respecté le règlement figurant dans les textes officiels.

 

Mais si la vérification n’a pas été faite au début de la préparation en présence du candidat pour lui éviter une erreur d’appréciation, une fouille des affaires de Mr Nolot a eu lieu en son absence, ce qui ne semble pas non plus conforme au règlement : « Pendant que Mr Nolot passait son oral, je me suis rendu dans la salle de préparation, où j’ai trouvé dans ses affaires le document interdit (…). Ayant confisqué ce document … » (rapport complémentaire du 25 mai 2002 établi par le Président du jury). Notons que devant la commission paritaire, le président ne « sait plus s’il a trouvé le document sur ou sous la serviette du candidat » (Procès verbal de la Commission paritaire académique du 9 juillet 2002) Comment interpréter cette incertitude pour une chose si simple ?

 

Un autre texte officiel précise (site internet du Ministère pour l’épreuve orale , reprenant le BO spécial 10 du 6-9-2001) :

« La liste (…) des documents que les candidats pourront utiliser pour chaque épreuve leur sera indiquée sur leur convocation ».

Or la convocation de Martin Nolot ne comportait aucune information concernant les documents. L’administration du concours a donc transgressé là encore le règlement.

 

Deux règles écrites ont donc été transgressées par l’administration organisatrice du concours passé par Martin NOLOT. Si elles avaient été respectées, la différence d’interprétation des textes officiels au sujet des documents autorisés ou interdits aurait été sans conséquence.

 

LES TEXTES

 

Il s’est avéré qu’au cours des différentes procédures, aucune des personnes réputées compétentes ne connaissait les textes officiels. En effet, le Président du jury d’agrégation interne a présenté les consignes verbales données au début de l’épreuve concernant le numéro d’ISBN, comme un règlement présent dans tous les textes. (rapport complémentaire du 25 mai 2002 établi par le Président du jury) : « l’interdiction d’utiliser (…) des documents dépourvus de numéro ISBN est (…) inscrite dans les textes réglementaires ». Personne n’a démenti, alors que c’est faux.

 

Avant de lancer une affirmation aussi péremptoire, nous avons consulté : Bulletins officiels de l’Education Nationale, site internet ministériel dédié aux concours, autres sites ministériels, Recueil des lois et règlements de l’Education Nationale en 21 tomes et sur CD-rom, rapports des jurys des années 1998, 2000 et 2001.

 

Voici les textes :

 

1)      Aux épreuves orales des concours internes de l’agrégation interne de mathématiques : le candidat « peut également utiliser les ouvrages de référence qu’il a apporté lui-même ». (RLR section 820-2 k, Annexe 2 modifiée par l’arrêté du 2 juin 1994, p5)

NB : Seules les épreuves de mathématiques comportent de telles modalités. Aucune autre discipline ne demande aux candidats de compléter la bibliothèque de l’agrégation par leurs ouvrages personnels. Pourquoi cette singularité lourde de conséquences ?

 

2)      Les ouvrages concernés « doivent être imprimés, vendus dans le commerce » (RLR section 820-2 k, Annexe 2 modifiée par l’arrêté du 2 juin 1994, p5). Il est logique de penser que cette phrase autorise le document incriminé, puisque les documents du CNED sont imprimés à des centaines d’exemplaires et vendus par correspondance à toute personne qui paye la somme demandée. En particulier, ils sont accessibles à tout candidat, et même conseillés par le Ministère. (voir plaquette d’information et annonces dans le BO).

 

3)      Et c’est tout !

 

En bilan, aucun écrit ne mentionne :

·        ni l’interdiction des ouvrages du CNED.

·        ni la référence à l’existence d’un numéro d’ISBN pour juger du caractère autorisé ou non d’un document.

 

DES TEMOIGNAGES PEU FIABLES EN COMMISSION DE DISCIPLINE.

 

L’absence de référence au contenu précis des textes lors de la commission disciplinaire (voir Procès verbal de cette commission) montre que c’est dans la désinformation la plus complète que l’on a demandé aux membres de la commission de se forger une opinion sur la bonne foi du candidat accusé. Cette commission paritaire académique s’est fondée sur les rapports du Président du jury, incorrects en particulier en ce qui concerne les textes officiels. Elle a statué à quelques voix près sur une suspension de 2 ans (21 voix pour, 17 contre). Si ces personnes avaient été correctement informées, Martin Nolot serait sans doute encore en poste.

 

Le déroulement de cette commission comporte d’autres points non satisfaisants, qui viennent s’ajouter aux irrégularités déjà mentionnées.

 

D’abord le Rapport disciplinaire soumis à la commission  contient une description des réactions des autres candidats qui a été infirmée plus tard. En effet, le Président du jury rapporte (extraite du Rapport complémentaire du Président de jury du 25 mai 2002) « le fait que Monsieur Nolot avait suscité de vives réactions de la part des autres candidats en sortant certains documents de sa serviette ». Cette assertion a été rectifiée ultérieurement dans les observations du Ministre au Président du tribunal administratif. Selon une deuxième version « Une surveillante de l’épreuve, alertée par les protestations d’une candidate .. », puis dans une troisième version  : « une candidate s’est émue de l’utilisation de  » et ce à la fin de la préparation. Mais la commission avait déjà jugé sur ces assertions fausses.

 

Par ailleurs, la candidate « émue » n’ayant pas été appelée à témoigner, on ne sait pas si elle avait correctement identifié le document, à plusieurs mètres de distance. Il se peut qu’elle ait pensé à tort qu’il s’agissait de notes personnelles écrites de la main de M. Nolot.

 

La lecture du Procès verbal de cette commission révéle aussi des erreurs graves de transcription. Selon ce compte-rendu, Martin NOLOT aurait déclaré avoir « utilisé un manuscrit ». Alors que le document saisi est entre les mains de l’accusation, et que chacun sait qu’il s’agit d’un fascicule imprimé par le CNED en de nombreux exemplaires.

 

On y trouve aussi un  refus de prendre en compte tout ce qui est en faveur de l’accusé. Ainsi, au sujet du Principal du collège où exercait Martin, on demande « Il n’a pas pu ou pas voulu venir ? »  (Procès verbal de la commission page  8 ), au lieu de relire sa lettre de témoignage qui ne laissait aucune ambiguïté sur son opinion : « Monsieur NOLOT (...) s’est toujours montré respectueux des consignes, de l’autorité et fait preuve d’honnêteté. »

Au sujet de l’absence d’information sur la convocation, l’affirmation selon laquelle « la convocation ne détaille pas les documents interdits »  (Procès verbal de la commission page  6 ) ne laisse-t-elle pas sous-entendre que, sans entrer dans le détail, la convocation à l’oral du concours informe tout de même le candidat ?

 

Le témoin principal de l’accusation est catégorique concernant l’interdiction des documents du CNED, qui sont « ipso facto interdits » puisque ne possédant pas de numéro d’ISBN. S’il reconnaît par là que l’interdiction des documents du CNED n’est pas explicite, il laisse entendre à la commission que l’interdiction concernant l’ISBN est explicite. Sa méconnaissance des textes surprend, plus d’un mois après les faits, mais la commission n’en soupçonne rien et se laisse convaincre, sans penser à demander au président de jury des preuves de son affirmation selon laquelle le numéro ISBN est exigé par les textes. Le témoin est rien moins qu’Inspecteur général , on ne met pas sa parole en doute.

 

On y trouve aussi des questions étrangement posées, des pièges, pour faire dire à M. Nolot qu’il connaissait les textes (ceux qui n’interdisent pas le document du CNED ! ). Et comme il est de bonne foi, il croit ce qu’on lui affirme et le reprend à son compte. Il déclare n’avoir pas fait attention à la différence entre un ouvrage vendu en librairie et un autre vendu au CNED. (Procès verbal de la commission page  8). mais le Ministère ne retient que le fait qu’il a prononcé le mot librairie, donc « M Nolot a reconnu qu’il savait que les documents étaient utilisables à partir du moment où ils étaient vendus en librairie. » ( page 5 des observations transmises par le Ministre le 29 août au Président du tribunal de Pontoise)

 

A un autre moment de la commission, il reconnaît que des informations sont données aux candidats au début de l’épreuve concernant les documents autorisés. Et puisque le président de jury présente ces informations comme des « rappels » des consignes, le tribunal en déduit que M. Nolot reconnaît que la teneur des consignes lui a été doublement fournie par les textes et leur rappel oral. Bien que Martin Nolot signale qu’il « se rappelle seulement d’une référence à des ouvrages nouvellement interdits affichée en salle » (Procès verbal de la commission page  4), on n’interroge pas le jury sur la teneur exacte de l’affiche, qui n’a pas été produite. On ne tient pas compte du fait que l’annonce orale ne mentionnait pas les documents du CNED, et que l’affichage  mural avait été présenté comme une liste d’ouvrages trop récents (moins de 6 mois) pour être autorisés, ce qui ne le concernait en rien. On retient seulement que Martin Nolot n’a pas contesté la présence d’un affichage, et que cet affichage a été présenté par le jury comme un élément d’information. Et les arguments de l’accusation deviennent, implicitement d’abord, puis explicitement au tribunal ensuite : un affichage qui stipulait l’interdiction existait.

Mais pourquoi cette affiche, clé de voûte de l’accusation, n’a-t-elle pas été produite ?

 

 

En résumé :

 

Martin NOLOT a donc été condamné :

·        Pour avoir utilisé un document implicitement interdit par une consigne uniquement verbale.

·        Alors que les organisateurs du concours ont enfreint des règlements officiels et explicites, et que ces infractions ont directement entraîné la situation reprochée au candidat.

·        Sur la base d’un rapport du Président de jury en plusieurs points contestable.

 

Nous estimons que les différentes instances n’ont pas statué en connaissance de cause, que le vote de la CAPA s’explique par une méconnaissance des textes associée à une confiance excessive dans ceux qui se targuent de les connaître.

 

Nous pensons qu’au Ministère le cas a été perçu comme sans ambiguïté « La mauvaise foi de Monsieur Nolot est évidente »  ( page 5 des observations transmises par le Ministre le 29 août au Président du tribunal de Pontoise) , donc idéal pour faire un exemple dans un contexte où les « ratés » dans les divers concours donnaient une impression de laxisme.

 

Compte tenu de tout ce qui précède, on ne peut qu’être horrifié en lisant dans le jugement du tribunal administratif de Pontoise (ordonnance du 6 septembre 2002, page 2) :

« le maintien provisoire en fonction de M. NOLOT présenterait, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, des risques pour les élèves et serait contraire à l’intérêt du service public. »

Peut-on décemment laisser ses enfants grandir dans la rumeur que leur père est dangereux et malhonnête ?

 

Martin Nolot mérite un NON- LIEU pur et simple. Sa bonne foi est évidente. Nous ne pouvons tolérer l’idée qu’il faille deux ou trois ans à l’Education Nationale pour ouvrir les yeux et rendre son honneur à l’un de ses plus dévoués représentants.